opencaselaw.ch

C1 24 152

Arbeitsvertrag

Wallis · 2025-11-04 · Français VS
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). L’article 404 al. 1 CPC prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure, sous réserve d’un certain nombre de dispositions immédiatement applicables

- 7 - énumérées à l’article 407f nCPC, tandis que l’article 405 al. 1 nCPC prescrit que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 17 juillet

2024. Il s’ensuit qu’en application des dispositions transitoires précitées, la cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC).

E. 1.2 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. La décision est incidente, à teneur de l’article 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l’irrecevabilité ou retient la prescription est une décision finale, tandis que le jugement contraire est une décision incidente attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours (art. 237 al. 2 CPC ; SJ 2023 p. 50 consid. 1.2.1 ; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise par laquelle le tribunal du travail a rejeté tant l’exception d’irrecevabilité de la demande que l’exception de prescription soulevées par la défenderesse, est une décision incidente. La valeur litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte à 11'728 fr. (2703 fr. + 221 fr. + 3867 fr. + 4937 fr.). Elle ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC). Remis à la poste le 29 juillet 2024, l’appel a été déposé en temps utile (art. 143 al. 1 CPC).

- 8 - Un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l’appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance (art. 5 al. 2 let. c LACPC). Le tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).

E. 1.3.1 L’article 316 al. 3 CPC prescrit que l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. L’instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2024, 5A_171/2024 du 5 août 2025 consid. 8.1). Selon l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.4.1.1). S’agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s’il avait fait preuve de diligence. Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l’instance d’appel doit, de surcroît, exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).

- 9 -

E. 1.3.2 En l’occurrence, l’édition du dossier du tribunal du travail a été demandée d’office. Les correspondances annexées à l’écriture d’appel et leurs annexes y figurent. S’agissant de l’organigramme du SPT (Service de protection des travailleurs) état au 1er mars 2024, l’appelante n’indique pas à l’appui de quel allégué de fait cette pièce est déposée, ni pour quel motif elle n’aurait pas pu l’être devant l’autorité de première instance ; cette pièce n’apparaît au demeurant pas utile au traitement de la cause, de sorte qu’elle ne sera pas prise en considération. L’appelante ne motive pas, non plus, sa demande tendant à l’interrogatoire des parties, qui ont eu l’occasion de s’exprimer dans leurs écritures adressées aux autorités de première instance et d’appel. Ce moyen ne sera dès lors pas mis en œuvre. L’appelante réitère sa demande tendant à l’édition de l’intégralité du dossier de l’autorité de conciliation, de même que la production par le demandeur et appelé de l’original de la correspondance du 20 janvier 2017, de l’enveloppe l’ayant contenue et de toute demande de suspension de la procédure de conciliation de sa part, de même que les auditions de E _________, de G _________, alors juge conciliateur, dont il estime qu’il devrait également être interrogé en lien avec la délivrance éventuelle d’une autorisation de procéder. Il justifie ces mesures d’instructions par l’objectif « d’éclaircir la dynamique chronologique et l’éventuelle suspension de la procédure ». L’appelante n’expose pas en quoi le tribunal du travail aurait, à tort, refusé l’administration de ces moyens de preuve. S’agissant en particulier de l’audition de G _________ en lien avec la délivrance d’une autorisation de procéder, l’appelante soutient que le tribunal du travail ne pouvait retenir de manière péremptoire qu’aucune autorisation de procéder n’avait été délivrée à la suite de la première audience de conciliation. Or, la délivrance d’un tel document n’a pas été alléguée par les parties : la défenderesse et appelante a au contraire allégué que l’autorité de conciliation n’avait semble-t-il pas délivré d’autorisation de procéder (all. 65 de la réponse), tandis que la demanderesse a uniquement allégué la délivrance d’une autorisation de procéder postérieurement à la séance 25 mai 2023 (all. 54 de la demande). En l’absence d’un quelconque allégué à cet égard, il n’appartenait pas au tribunal du travail de procéder à des investigations supplémentaires. Les éléments du dossier plaidaient de plus tous en faveur de l’absence de délivrance d’une autorisation de procéder à ce moment-là. La demanderesse n’avait ni prétendu en avoir obtenu une, soutenant que la cause avait été suspendue, ni n’avait ouvert action. L’autorité de conciliation avait en outre repris la procédure dans son dossier 281/2016 (ou 2016 représente l’année d’ouverture du dossier : cf., supra, let. B2 2e §), ce qu’elle n’aurait

- 10 - selon toute vraisemblance pas pu faire si elle avait délivré une autorisation de procéder et mis fin à la procédure. L’autorisation de procéder ne mentionnerait de surcroît pas les deux audiences. Or, au moment où elle a cité les parties à comparaître à l’audience du 25 mai 2023, cette autorité pouvait effectuer toutes les vérifications utiles, dès lors qu’elle disposait alors du dossier, ce qui n’est plus le cas actuellement (cf., supra, let. C2 1er §). Il n’y avait dans ces circonstances aucun motif d’interpeller l’ancien juge conciliateur G _________, à supposer qu’il se souvienne des circonstances d’une audience de conciliation ayant eu lieu plus de huit ans auparavant. Le moyen de preuve sollicité ne saurait dès lors être administré en appel. S’agissant ensuite de la suspension de la cause, le tribunal du travail n’a pas pris en compte la correspondance du 20 janvier 2017, dont la défenderesse, qui en contestait l’authenticité, soutenait qu’elle ne lui avait jamais été notifiée. Les investigations entreprises n’avaient pas abouti, l’autorité de conciliation ayant indiqué que le dossier n’avait été pas conservé et le demandeur expliquant ne pas avoir gardé non plus l’original du courrier déposé en pièce no 17 ou de l’enveloppe l’ayant contenu. Le Tribunal du travail a, de ce fait, écarté cette pièce. Indépendamment de celle-ci, il a retenu que, de facto, l’autorité de conciliation n’avait pas mis fin à la procédure et avait attendu l’issue de la procédure d’action en libération de dettes avant de convoquer les parties pour une seconde audience qui avait eu lieu le 25 mai 2023. Dès lors que le tribunal du travail ne se fonde pas sur la correspondance susmentionnée, il n’y a pas de motifs – et la défenderesse et appelante n’en invoque pas – qui justifieraient d’investiguer, dans le cadre de l’appel, les circonstances liées à l’établissement de ce document. L’on relèvera, de plus, que les documents dont l’édition est demandée ne sont plus disponibles et qu’il est douteux que les personnes dont l’intéressée demande l’audition se souviennent, après plus de 8 ans, des circonstances dans lesquels un courrier dans un de leurs nombreux dossiers a été rédigé. En définitive, il n’y a pas lieu de procéder à l’administration des moyens de preuve requis en appel.

E. 2 L’appelante fait grief à l’autorité de première instance d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui communiquant la correspondance du demandeur du 28 juin 2024 que le 18 juillet 2024, soit postérieurement à la notification de la décision attaquée du 9 juillet 2024, expédiée le 17 juillet suivant, de sorte qu’elle n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur cette correspondance. Elle se plaint également de l’absence de notification de la correspondance déposée en pièce no 17 par l’autorité de conciliation, avec pour conséquence qu’elle a été privée de la possibilité de contester dans le cadre

- 11 - de cette procédure une prétendue décision de suspension voire une suspension de fait, ce qui justifierait, selon elle, l’annulation de la décision entreprise.

E. 2.1 Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 ; 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2). Le droit d’être entendu, sous l’angle du droit de réplique, est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, sauf lorsqu’on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, dans l'hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 et les réf.).

E. 2.2 En l’occurrence, force est de constater que la correspondance du 28 juin 2024 n’a pas été notifiée à l’appelante, qui n’a dès lors pas pu exercer son droit de réplique spontané, de sorte qu’il convient effectivement de constater une violation de son droit d’être entendu par l’autorité de première instance. L’on ne saurait cependant retenir, en l’espèce, une violation grave de ce droit. En effet, il s’agissait uniquement d’une réponse du demandeur au courrier du tribunal lui enjoignant de produire des pièces, dans lequel

- 12 - il indiquait ne pas les avoir conservées. En l’absence de dépôt de l’original du document déposé sous pièce no 17 et de son enveloppe, le tribunal du travail a écarté la pièce no 17. L’appelante n’indique pas quel préjudice elle subirait du fait qu’elle n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur le courrier précité du 28 juin 2024. Elle a, au demeurant, eu tout loisir de faire valoir ses arguments devant de l’autorité de céans, qui dispose d’une pleine cognitio en fait et en droit, de sorte que le vice peut être considéré comme guéri en appel. S’agissant du défaut de notification par l’autorité de conciliation de la correspondance déposée sous pièce no 17 – dont l’appelante conteste au demeurant l’authenticité et qui n’a pas été prise en considération par l’autorité de première instance –, il ne s’agit pas d’une violation du droit d’être entendu qui pourrait être reprochée au tribunal du travail. Il en va de même de l’absence alléguée d’information quant à la procédure de conciliation. L’annulation de la décision entreprise n’aurait au demeurant aucune incidence sur une telle violation. Le grief de l’appelante doit par conséquent être écarté. A cela s’ajoute que l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, qui ne soutient pas s’être enquise de l’état de la procédure auprès de l’autorité de conciliation après la séance du 22 juin 2016, aurait eu la faculté de le faire et d’ainsi contester tant la suspension que la durée de la procédure.

E. 3.1 Selon l’article 311 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2024, 5A_171/2024 précité loc. cit.), qui ne dispense toutefois pas la partie appelante de motiver son appel (JEANDIN, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC et les réf.). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit

- 13 - s’efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf.). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 311 al. 1 CPC et l’instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf.). Enfin, les exigences relatives à la motivation de l’appel s’appliquent y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

E. 3.2.1 En l’occurrence, la décision de première instance a écarté tant l’exception d’irrecevabilité que l’exception de prescription soulevées par la défenderesse et appelante. Le tribunal du travail a retenu qu’une première audience de conciliation avait eu lieu le 22 juin 2016, faisant suite à la requête en conciliation du 27 mai 2016, qu’aucune autorisation de procéder n’avait été délivrée à l’issue de cette audience, bien que la conciliation se soit soldée par un échec, que de facto, l’autorité de conciliation n’avait pas mis fin à la procédure de conciliation et avait attendu l’issue d’une action en libération de dette déposée par le demandeur à l’encontre de la défenderesse, avant de convoquer les parties pour une seconde audience tenue le 25 mai 2023, puis de délivrer, par pli recommandé du 26 mai 2023, l’autorisation de procéder. Le tribunal du travail a considéré que cette dernière était valide, le délai de douze mois de l’article 203 al. 4 CPC étant un délai d’ordre dont le dépassement n’était sanctionné d’aucune manière par le Code de procédure civile. La demande déposée le 30 août 2023 par le demandeur était dès lors recevable, l’exception soulevée par la défenderesse à cet égard devant être rejetée. Quant à la prescription, le tribunal du travail, se référant à l’ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 et 7.2, a considéré qu’elle n’était pas atteinte, celle-ci ayant été interrompue par le dépôt de la requête de conciliation, la prescription ne recommençant à courir que lorsque la juridiction saisie clôt la procédure, soit lorsqu’elle rend une décision finale qui ne peut plus être attaquée par la voie d’un appel ou d’un recours. Or, la procédure de conciliation n’ayant abouti à aucune décision finale, aucun délai de prescription n’avait recommencé

- 14 - à courir. Il a ainsi également écarté l’exception soulevée sur ce point par la défenderesse.

E. 3.2.2 Dans la première partie de son écriture d’appel, consacrée aux faits « CHAPITRE

1. FAITS », l’appelante présente, sur quelque sept pages, sa propre version des faits, sans indiquer en quoi celle retenue par la juridiction précédente consacrerait une constatation inexacte des faits. Puisque pareille manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, il ne sera pas tenu compte de cet exposé, en tant qu'il divergerait de l'état de fait arrêté par l’autorité de première instance.

E. 3.2.3.1 L’appelante se plaint d’une violation de l’article 203 al. 4 CPC, qui prescrit que la procédure de conciliation ne peut excéder douze mois, ainsi que du principe de célérité, qui impose à l’autorité saisie d’instruire et de juger une cause dans un délai raisonnable, se référant à l’article 126 CP s’agissant de la suspension de la procédure. Il soutient qu’au moment de la première audience de conciliation qui n’a pas abouti à une transaction, aucune autre procédure judiciaire n’était pendante, la dénonciation pénale datant de septembre 2016 et l’action en libération de dettes de novembre 2016 (cf. également, supra, let. B1 3e et 4e §), que l’autorité de conciliation n’a à aucun moment averti les parties qu’elle laissait la procédure suspendue, encore moins pour quelle durée, une éventuelle suspension d’une durée de sept ans apparaissant d’emblée contraire tant à l’article 203 al. 4 CPC, qu’au principe de la litispendance et de la célérité ainsi qu’aux garanties constitutionnelles de l’article 29 Cst. féd. Ce faisant, l’appelante ne s’en prend aucunement au raisonnement du tribunal du travail, qui considère que le délai de douze mois de l’article 203 al. 4 CPC est un délai d’ordre dont le non-respect n’est pas sanctionné, son dépassement n’affectant pas la validité de l’autorisation de procéder, de sorte que la demande déposée dans le délai de l’article 209 al. 3 CPC était recevable. Sa critique, qui reprend les arguments déjà exposés en première instance, sans se référer au raisonnement du tribunal du travail, ne satisfait ainsi pas aux réquisits en la matière. Au demeurant, si l’appelante entendait contester la durée de la procédure devant l’autorité de conciliation, il lui était loisible de se renseigner sur l’état de cette procédure – ce qu’elle n’a apparemment pas fait – et, cas échéant, de se plaindre d’une éventuelle suspension de celle-ci ou d’un déni de justice.

E. 3.2.3.2 L’appelante soutient également que le tribunal du travail ne saurait être suivi lorsqu’il retient que l’autorité de conciliation n’a pas mis fin à la procédure de conciliation, affirmant qu’elle n’avait aucun moyen juridique de le savoir, l’autorisation de procéder

- 15 - étant délivrée uniquement au demandeur, et qu’elle pouvait inférer de l’absence de saisie de l’autorité d’instruction et de jugement dans le délai légal de trois mois que le demandeur n’avait pas poursuivi son action en justice. Or, elle n’avait reçu aucune nouvelle de l’autorité de conciliation durant sept ans. Elle estime que si celle-ci avait suspendu la procédure pour une durée indéterminée, elle aurait alors dû interpeller au moins une fois l’an les parties pour s’enquérir de l’avancement de la procédure, ce qu’elle n’avait pas fait. L’appelante ne saurait être suivie. L’existence d’une procédure pendante ne dépend, en effet, pas de la conscience que les parties en ont, mais uniquement de l’absence d’un acte y mettant fin. Or, l’ensemble des éléments du dossier confirment que la procédure de conciliation n’a effectivement pas été close, dès lors que l’autorité compétente a cité les parties pour une seconde audience de conciliation, puis délivré une autorisation de procéder dans le dossier ouvert en 2016 (218/2016). Le fait que la procédure a été réactivée peu de temps après le prononcé du Tribunal cantonal le 10 février 2023 (cf., supra, let. B1 3e §) confirme l’appréciation du tribunal de première instance quant à une suspension de fait de la cause jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette qui, si elle n’a été ouverte qu’en novembre 2016, faisait logiquement suite à des poursuites et une décision de mainlevée. De surcroît, compte tenu de l’intensité du conflit opposant les parties dans plusieurs procédures (pénale et civiles), il n’apparaît pas que l’appelante pouvait, de bonne foi, sans interpeller l’autre partie ou l’autorité de conciliation, partir du principe que la partie adverse avait renoncé à ouvrir action devant le tribunal du travail après la délivrance d’une autorisation de procéder. Au contraire, assistée d’un mandataire professionnel, elle ne pouvait qu’être consciente du risque que la procédure ne soit pas achevée et puisse reprendre. La durée de la procédure n’affecte, au demeurant, pas la situation de l’appelante (celle-ci ne soutient d’ailleurs pas le contraire), qui se retrouve placée dans une position équivalente à celle qui aurait été la sienne si l’appelé avait obtenu la délivrance d’une autorisation de procéder en 2016 et ouvert action à ce moment-là.

E. 3.2.3.3 L’appelante rappelle également avoir contesté l’allégué 52 du demandeur relatif à la suspension de la procédure de conciliation par courrier du 20 janvier 2017, dont elle critique l’authenticité et demande l’édition de l’original afin de démontrer que cette procédure n’a pas été suspendue. Elle ne tient cependant aucunement compte du fait que la décision entreprise ne se fonde pas sur une suspension de la procédure par le biais de ce courrier, mais retient une suspension de facto de celle-ci par l’autorité de conciliation qui n’a – le contraire n’étant pas allégué encore moins démontré – pas posé

- 16 - d’actes de procédure jusqu’à la citation des parties pour une seconde audience. La critique, qui ne s’en prend pas à la décision, tombe dès lors à faux.

E. 3.2.3.4 Par ailleurs, l’appelante estime que la suspension de la procédure de conciliation ne pouvait être justifiée afin de permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle, compte tenu du contexte litigieux entre elles. Outre le fait que cette critique ne vise par la motivation entreprise, elle est dépourvue de toute pertinence, l’existence d’une suspension de fait étant indépendante des motifs ayant pu y conduire. De plus, si de l’avis même de l’appelante, l’existence de différentes procédures entre les parties, notamment une action en libération de dettes, pouvait faire obstacle à toute possibilité de conciliation, il convient d’admettre qu’a contrario, la fin de ces procédures

– donc le fait d’attendre l’issue de l’action en libération de dettes – était susceptible de favoriser la recherche d’une relation transactionnelle lors d’une seconde audience.

E. 3.2.4 L’appelante conteste en dernier lieu l’appréciation de l’autorité de première instance relative à la prescription, soutenant que, « [d]ans la mesure où [elle] a démontré avec satisfaction que non seulement son droit d’être entendu avait été violé, mais qu’il en était de même de l’art. 203 al. 4 CPC ainsi que des principes résultant de la litispendance et de la célérité de la procédure, il tomb[ait] sous le sens que l’Autorité de céans [devait] constater l’absence de suspension de la procédure et en tirer les conséquences idoines. » Ce faisant, l’appelante ne s’en prend aucunement à l’argumentation du tribunal du travail selon laquelle la procédure de conciliation n’ayant abouti à aucune décision finale, la prescription ne pouvait recommencer à courir et n’était dès lors pas acquise lors du dépôt de la demande. L’argumentation de l’autorité de première instance ne se fonde pas, contrairement à ce que semble suggérer l’appelante, sur une suspension de la procédure de conciliation, mais sur le fait que cette autorité n’a pas mis fin à la procédure par une décision finale. La critique de l’appelante, qui ne vise pas cette motivation, ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation. Même à supposer recevable, sa critique, pour autant qu’elle soit compréhensible, tomberait à faux. Dès lors que, comme l’a justement relevé le tribunal du travail en se référant à la jurisprudence fédérale (plus précisément à l’ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 et 7.2), lorsque la prescription est interrompue par l’effet d’une requête de conciliation, d’une action ou d’une exception, un nouveau délai ne commence à courir que lors de la clôture de la procédure devant la juridiction saisie ; ainsi la prescription ne pouvait en l’espèce commencer à courir, ce indépendamment d’une décision de suspension, tant

- 17 - que la procédure de conciliation n’avait pas été close par une décision finale ne pouvant plus être attaquée par la voie d’un appel ou d’un recours. Or, aucune des parties ne s’est vu notifier une telle décision. Au contraire, l’autorité de conciliation les a recitées pour une nouvelle audience dans la procédure 281/2016, tenue le 25 mai 2025, avant de délivrer l’autorisation de procéder. Quant aux possibles manquements de l’autorité de conciliation relevés par l’appelante, à savoir une violation du droit d’être entendu, en l’absence de communication d’un courrier relatif à la suspension - qui n’est pas pris en considération dans la décision de première instance et dont l’appelante conteste au demeurant l’authenticité – et le retard à statuer de cette autorité, ils n’influent pas sur le cours de la prescription. Il s’ensuit que, même à supposer recevables, les griefs de l’appelante – qui ne sont pas clairement explicités – devraient être rejetés.

E. 3.2.5 En définitive, l’appel doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté et la décision du tribunal du travail confirmée.

E. 4.1 Vu le sort réservé à l'appel, il n’y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Au demeurant, la décision prévoit qu’il n’est pas perçu de frais et renvoie à fin de cause les dépens.

E. 4.2 Pour la procédure d’appel, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il convient, en revanche, d’arrêter les dépens, mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2024 du 12 août 2025 consid. 4.) Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60% en appel (cf. art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité utilement déployée par le mandataire de l’appelé a consisté, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de la déclaration d’appel et en la rédaction d’une réponse d’une trentaine de pages. Dans ces conditions, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense de l'appelé est arrêtée au montant arrondi de 1800 fr., TVA et débours, par 80 fr., compris (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs,

- 18 - Prononce

1. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. 3. X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 1800 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.

Sion, le 4 novembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 152

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Bertrand Dayer, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;

en la cause

X _________ SA, de siège à A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion, contre

Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Guillaume Salman, avocat à Sion.

(recevabilité de la demande et exception de prescription) appel contre la décision rendue le 9 juillet 2024 par le Tribunal du travail [DP23.041]

- 2 - Faits et procédure

En tant qu’ils sont utiles pour la résolution du litige et dans la mesure où ils ne sont pas contestés en appel, les faits ressortant du jugement de première instance peuvent être repris et synthétisés de la manière suivante. A. X _________ SA (CHE-xxx/xxx ; ci-après : la société) - dont l’ancienne raison sociale était B _________ SA - est une société de siège à A _________, dont le but est l’exploitation d’une entreprise d’installations sanitaires, ferblanterie-couverture, chauffage, ventilation et électricité. C _________ en est l’administrateur unique avec un droit de signature individuelle. Le 23 septembre 2015, la société a engagé Y _________ en qualité de chef monteur sanitaire pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2015. Le contrat de travail prévoyait 42,5 heures de travail hebdomadaires en moyenne, un salaire de 7734 fr. 15 brut (tous frais inclus) versé treize fois l’an, un droit annuel aux vacances de 25 jours et le prêt d’un véhicule, l’essence étant à la charge de l’employé. Une clause de confidentialité et une clause de prohibition de concurrence étaient sanctionnées notamment par le versement d’une peine conventionnelle de 30'000 francs, respectivement de 80'000 francs. Le 25 mars 2016, Y _________ a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2016. Le 11 avril suivant, la société B _________ SA lui a écrit pour lui transmettre un récapitulatif des heures travaillées en 2014 et 2015, l’invitant à les contrôler et lui faire part d’éventuelles remarques, objections ou contestations, accompagnées, le cas échéant, de moyens de preuve. Elle indiquait encore dans ce courrier que Y _________ pourrait, à compter du lundi 18 avril, prendre contact avec C _________ afin de régler définitivement le cas des heures supplémentaires pour 2014 et 2015. Y _________ a été en incapacité de travail à 100 % du 11 au 17 avril, puis du 24 mai au 30 juin 2016. Dès le xx.xx 2016, la société Y _________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce. Les statuts ont été établis le xx.xx1 2016 et le but de la société est « [l]’exploitation d’une entreprise d’installations sanitaires, de chauffage, d’installation d’aspirateurs centralisés et de toutes autres activités connexes ».

- 3 - B. B.1 Le 27 mai 2016, Y _________ a déposé auprès de l'Autorité de conciliation en matière de droit du travail (ci-après : l’autorité de conciliation) une requête en conciliation à l’encontre de la société B _________ SA (dossier 281/2016). Sa demande avait pour objet le paiement des heures supplémentaires, de frais de repas, d’un 13e salaire et d’une indemnité de vacances. L’intéressé concluait au paiement de 2703 fr. brut à titre d’heures supplémentaires réalisées entre 2014 et 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016, 221 fr. net à titre de frais de repas pour 2015 et 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016, 3867 fr. brut à titre de 13e salaire pour 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016 et 4937 fr. brut à titre d’indemnité de vacances pour 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016. Une audience de conciliation s’est tenue le 22 juin 2016, à laquelle les parties – assistées de leur mandataire – ont participé, sans parvenir à un accord transactionnel. Aucune autorisation de procéder n’a cependant été délivrée par l’autorité de conciliation à la suite de l’échec de la conciliation à cette occasion. En parallèle à cette procédure, des poursuites ont été ouvertes par la société à l’encontre de Y _________. A la suite de la décision de mainlevée provisoire du 4 octobre 2016 – levant l’opposition formée par Y _________ à un commandement de payer délivré à l’instance de la société à concurrence de 80'000 fr. –, le 10 novembre 2016, Y _________ a ouvert une action en libération de dette devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey. La demande a été admise le 17 septembre 2020. L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement a été rejeté par le Tribunal cantonal le 10 février 2023. Le 20 septembre 2016, la société a également déposé une plainte pénale à l’encontre de Y _________ pour violation de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, escroquerie et faux dans les titres. B.2 Le 6 avril 2023, l’autorité de conciliation a cité les parties à comparaître dans le dossier 281/2016 pour le 25 mai 2023 (citation remplaçant et annulant celle précédemment notifiée aux parties, à la suite d’une demande de renvoi). Une seconde audience de conciliation s’est ainsi tenue le 25 mai 2023. Bien que cités, ni X _________ SA ni son mandataire n’ont comparu. L’autorisation de procéder établie le même jour a été notifiée à Y _________ par pli recommandé du 26 mai 2023. Elle porte comme référence « No dossier / année : 281/2016 Y _________ c/ X _________ SA ». Ce document mentionne les deux

- 4 - audiences de conciliation des 22 juin 2016 et 25 mai 2023 et indique comme date de la demande de conciliation le 27 mai 2016. C. C.1 Par mémoire demande du 30 août 2023, Y _________ a ouvert action à l’encontre de X _________ SA devant le Tribunal du travail du canton du Valais (ci-après : le tribunal du travail), prenant les conclusions suivantes, qui reprennent celles formulées devant l’autorité de conciliation :

1. X _________ SA est condamnée à s’acquitter [envers] Monsieur Y _________ du montant de CHF 2'703.- brut au titre de salaire en raison d’heures supplémentaires non payées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016.

2. X _________ SA est condamnée à s’acquitter [envers] Monsieur Y _________ du montant de CHF 221.- net au titre de remboursement des frais de repas, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016.

3. X _________ SA est condamnée à s’acquitter [envers] Monsieur Y _________ du montant de CHF 3’867.- brut au titre de treizième salaire pour l’année 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016.

4. X _________ SA est condamnée à s’acquitter [envers] Monsieur Y _________ du montant de CHF 4’937.- brut au titre de vacances non prises pour l’année 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016.

5. Les frais de la présente procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Monsieur Y _________, sont mis à la charge de X _________ SA. En annexe à la demande était notamment déposée, sous pièce no 17, une correspondance datée du 20 janvier 2017, faisant référence au dossier 281/2016 et adressée à Maître D _________, mandataire de Y _________, signée par ordre, dont le contenu était le suivant : Affaire : Y _________ c/ B _________ SA Maître, Référence est faite à la cause mentionnée sous rubrique. A cet égard, je vous informe que la présente procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette déposée par votre client le 10 novembre 2016 à l’encontre de la société défenderesse. […]. Au terme de sa réponse du 20 octobre 2023, X _________ SA a pris les conclusions suivantes :

1. La demande est irrecevable.

2. La demande est prescrite.

3. La demande est rejetée.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Monsieur Y _________.

- 5 -

5. Une juste indemnité est allouée à la société X _________ SA à titre de dépens. Le 20 novembre 2023, Y _________ a répliqué, maintenant ses précédentes conclusions. X _________ SA a dupliqué le 26 janvier 2024 et confirmé les conclusions de sa réponse. Y _________ s’est déterminé le 28 mars 2024 et X _________ SA les 16 et 31 mai 2024. C.2 Le 2 mai 2024, le tribunal du travail a sollicité la transmission du dossier de l’autorité de conciliation 281/2016, qui lui a répondu le 13 mai 2024 que celui-ci n’avait pas été conservé, seul un échantillonnage de dix dossiers par an non résolus par la voie transactionnelle l’étant. Le 10 juin 2024, X _________ SA a adressé une nouvelle écriture au tribunal du travail, sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à éclaircissement sur l’authenticité de la pièce no 17 précitée, demandant le dépôt de l’original de ce pli et de l’enveloppe recommandée le contenant. Le 12 juin 2024, le tribunal du travail a demandé à Y _________ de produire toutes les pièces en sa possession ayant été déposées devant l’autorité de conciliation ou reçues de celle-ci, en particulier la correspondance du 20 janvier 2017 et l’enveloppe l’ayant contenue. Le 28 juin 2024, Y _________ a répondu ne pas être en possession de ces documents, l’ensemble des pièces transmises par l’autorité de conciliation dont il disposait ayant déjà été produites. Il estimait qu’il ne lui incombait au demeurant pas d’apporter la preuve de la validité et la non-falsification d’une ordonnance de suspension rendue par une autorité étatique, ni de conserver durant près de dix ans une enveloppe permettant de retracer l’envoi d’un recommandé par une autorité étatique qui, elle-même, ne le faisait pas, demandant que les réquisitions de X _________ SA soient rejetées en raison de leur tardiveté. C.3 Le 9 juillet 2024, le tribunal du travail a rendu une ordonnance de preuves au terme de laquelle il a rejeté la demande d’édition de la décision de l’archiviste cantonal concernant la destruction du dossier de la procédure de conciliation 281/2016, de même que la demande d’audition de la conciliatrice, E _________, du chef de Service, F _________ et de l’archiviste cantonal, la décision sur les frais et dépens étant renvoyée à fin de cause. Le recours interjeté contre cette ordonnance de preuve a été déclaré

- 6 - irrecevable par décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du 18 novembre 2024 (TCV C3 24 101). C.4 Le 9 juillet 2024 également, le tribunal du travail a rendu une décision (DP23.041) dont le dispositif est le suivant :

1. L’exception d’irrecevabilité de la demande déposée par M. Y _________ à l’encontre de la société « X _________ SA » est rejetée.

2. L’exception de prescription soulevée par la société « X _________ SA » à l’encontre de la demande déposée par M. Y _________ est rejetée.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. La question des dépens est renvoyée en fin de cause avec la décision finale relative aux autres conclusions des parties. D. Le 29 juillet 2024, X _________ SA a interjeté appel de cette décision (TCV C1 24 152), prenant les conclusions suivantes :

1. L’effet suspensif au présent appel est garanti et injonction est faite au Tribunal du travail de surseoir à toute démarche jusqu’à droit connu sur le présent appel.

2. La décision du 9 juillet 2024 rendue par le Tribunal du travail est annulée.

3. Il est constaté que la demande déposée par Monsieur Y _________ est irrecevable.

4. Il est constaté que la demande de Monsieur Y _________ est prescrite.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Monsieur Y _________.

6. Une juste indemnité est allouée à X _________ SA à titre de dépens. Y _________ a déposé sa réponse le 29 août 2024, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision du 9 juillet 2024, avec suite de frais et de dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL Considérant en droit 1. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). L’article 404 al. 1 CPC prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure, sous réserve d’un certain nombre de dispositions immédiatement applicables

- 7 - énumérées à l’article 407f nCPC, tandis que l’article 405 al. 1 nCPC prescrit que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 17 juillet

2024. Il s’ensuit qu’en application des dispositions transitoires précitées, la cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC). 1.2 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. La décision est incidente, à teneur de l’article 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l’irrecevabilité ou retient la prescription est une décision finale, tandis que le jugement contraire est une décision incidente attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours (art. 237 al. 2 CPC ; SJ 2023 p. 50 consid. 1.2.1 ; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise par laquelle le tribunal du travail a rejeté tant l’exception d’irrecevabilité de la demande que l’exception de prescription soulevées par la défenderesse, est une décision incidente. La valeur litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte à 11'728 fr. (2703 fr. + 221 fr. + 3867 fr. + 4937 fr.). Elle ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC). Remis à la poste le 29 juillet 2024, l’appel a été déposé en temps utile (art. 143 al. 1 CPC).

- 8 - Un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l’appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance (art. 5 al. 2 let. c LACPC). Le tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.3 1.3.1 L’article 316 al. 3 CPC prescrit que l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. L’instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2024, 5A_171/2024 du 5 août 2025 consid. 8.1). Selon l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.4.1.1). S’agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s’il avait fait preuve de diligence. Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l’instance d’appel doit, de surcroît, exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).

- 9 - 1.3.2 En l’occurrence, l’édition du dossier du tribunal du travail a été demandée d’office. Les correspondances annexées à l’écriture d’appel et leurs annexes y figurent. S’agissant de l’organigramme du SPT (Service de protection des travailleurs) état au 1er mars 2024, l’appelante n’indique pas à l’appui de quel allégué de fait cette pièce est déposée, ni pour quel motif elle n’aurait pas pu l’être devant l’autorité de première instance ; cette pièce n’apparaît au demeurant pas utile au traitement de la cause, de sorte qu’elle ne sera pas prise en considération. L’appelante ne motive pas, non plus, sa demande tendant à l’interrogatoire des parties, qui ont eu l’occasion de s’exprimer dans leurs écritures adressées aux autorités de première instance et d’appel. Ce moyen ne sera dès lors pas mis en œuvre. L’appelante réitère sa demande tendant à l’édition de l’intégralité du dossier de l’autorité de conciliation, de même que la production par le demandeur et appelé de l’original de la correspondance du 20 janvier 2017, de l’enveloppe l’ayant contenue et de toute demande de suspension de la procédure de conciliation de sa part, de même que les auditions de E _________, de G _________, alors juge conciliateur, dont il estime qu’il devrait également être interrogé en lien avec la délivrance éventuelle d’une autorisation de procéder. Il justifie ces mesures d’instructions par l’objectif « d’éclaircir la dynamique chronologique et l’éventuelle suspension de la procédure ». L’appelante n’expose pas en quoi le tribunal du travail aurait, à tort, refusé l’administration de ces moyens de preuve. S’agissant en particulier de l’audition de G _________ en lien avec la délivrance d’une autorisation de procéder, l’appelante soutient que le tribunal du travail ne pouvait retenir de manière péremptoire qu’aucune autorisation de procéder n’avait été délivrée à la suite de la première audience de conciliation. Or, la délivrance d’un tel document n’a pas été alléguée par les parties : la défenderesse et appelante a au contraire allégué que l’autorité de conciliation n’avait semble-t-il pas délivré d’autorisation de procéder (all. 65 de la réponse), tandis que la demanderesse a uniquement allégué la délivrance d’une autorisation de procéder postérieurement à la séance 25 mai 2023 (all. 54 de la demande). En l’absence d’un quelconque allégué à cet égard, il n’appartenait pas au tribunal du travail de procéder à des investigations supplémentaires. Les éléments du dossier plaidaient de plus tous en faveur de l’absence de délivrance d’une autorisation de procéder à ce moment-là. La demanderesse n’avait ni prétendu en avoir obtenu une, soutenant que la cause avait été suspendue, ni n’avait ouvert action. L’autorité de conciliation avait en outre repris la procédure dans son dossier 281/2016 (ou 2016 représente l’année d’ouverture du dossier : cf., supra, let. B2 2e §), ce qu’elle n’aurait

- 10 - selon toute vraisemblance pas pu faire si elle avait délivré une autorisation de procéder et mis fin à la procédure. L’autorisation de procéder ne mentionnerait de surcroît pas les deux audiences. Or, au moment où elle a cité les parties à comparaître à l’audience du 25 mai 2023, cette autorité pouvait effectuer toutes les vérifications utiles, dès lors qu’elle disposait alors du dossier, ce qui n’est plus le cas actuellement (cf., supra, let. C2 1er §). Il n’y avait dans ces circonstances aucun motif d’interpeller l’ancien juge conciliateur G _________, à supposer qu’il se souvienne des circonstances d’une audience de conciliation ayant eu lieu plus de huit ans auparavant. Le moyen de preuve sollicité ne saurait dès lors être administré en appel. S’agissant ensuite de la suspension de la cause, le tribunal du travail n’a pas pris en compte la correspondance du 20 janvier 2017, dont la défenderesse, qui en contestait l’authenticité, soutenait qu’elle ne lui avait jamais été notifiée. Les investigations entreprises n’avaient pas abouti, l’autorité de conciliation ayant indiqué que le dossier n’avait été pas conservé et le demandeur expliquant ne pas avoir gardé non plus l’original du courrier déposé en pièce no 17 ou de l’enveloppe l’ayant contenu. Le Tribunal du travail a, de ce fait, écarté cette pièce. Indépendamment de celle-ci, il a retenu que, de facto, l’autorité de conciliation n’avait pas mis fin à la procédure et avait attendu l’issue de la procédure d’action en libération de dettes avant de convoquer les parties pour une seconde audience qui avait eu lieu le 25 mai 2023. Dès lors que le tribunal du travail ne se fonde pas sur la correspondance susmentionnée, il n’y a pas de motifs – et la défenderesse et appelante n’en invoque pas – qui justifieraient d’investiguer, dans le cadre de l’appel, les circonstances liées à l’établissement de ce document. L’on relèvera, de plus, que les documents dont l’édition est demandée ne sont plus disponibles et qu’il est douteux que les personnes dont l’intéressée demande l’audition se souviennent, après plus de 8 ans, des circonstances dans lesquels un courrier dans un de leurs nombreux dossiers a été rédigé. En définitive, il n’y a pas lieu de procéder à l’administration des moyens de preuve requis en appel.

2. L’appelante fait grief à l’autorité de première instance d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui communiquant la correspondance du demandeur du 28 juin 2024 que le 18 juillet 2024, soit postérieurement à la notification de la décision attaquée du 9 juillet 2024, expédiée le 17 juillet suivant, de sorte qu’elle n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur cette correspondance. Elle se plaint également de l’absence de notification de la correspondance déposée en pièce no 17 par l’autorité de conciliation, avec pour conséquence qu’elle a été privée de la possibilité de contester dans le cadre

- 11 - de cette procédure une prétendue décision de suspension voire une suspension de fait, ce qui justifierait, selon elle, l’annulation de la décision entreprise. 2.1 Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 ; 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2). Le droit d’être entendu, sous l’angle du droit de réplique, est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, sauf lorsqu’on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, dans l'hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 et les réf.). 2.2 En l’occurrence, force est de constater que la correspondance du 28 juin 2024 n’a pas été notifiée à l’appelante, qui n’a dès lors pas pu exercer son droit de réplique spontané, de sorte qu’il convient effectivement de constater une violation de son droit d’être entendu par l’autorité de première instance. L’on ne saurait cependant retenir, en l’espèce, une violation grave de ce droit. En effet, il s’agissait uniquement d’une réponse du demandeur au courrier du tribunal lui enjoignant de produire des pièces, dans lequel

- 12 - il indiquait ne pas les avoir conservées. En l’absence de dépôt de l’original du document déposé sous pièce no 17 et de son enveloppe, le tribunal du travail a écarté la pièce no 17. L’appelante n’indique pas quel préjudice elle subirait du fait qu’elle n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur le courrier précité du 28 juin 2024. Elle a, au demeurant, eu tout loisir de faire valoir ses arguments devant de l’autorité de céans, qui dispose d’une pleine cognitio en fait et en droit, de sorte que le vice peut être considéré comme guéri en appel. S’agissant du défaut de notification par l’autorité de conciliation de la correspondance déposée sous pièce no 17 – dont l’appelante conteste au demeurant l’authenticité et qui n’a pas été prise en considération par l’autorité de première instance –, il ne s’agit pas d’une violation du droit d’être entendu qui pourrait être reprochée au tribunal du travail. Il en va de même de l’absence alléguée d’information quant à la procédure de conciliation. L’annulation de la décision entreprise n’aurait au demeurant aucune incidence sur une telle violation. Le grief de l’appelante doit par conséquent être écarté. A cela s’ajoute que l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, qui ne soutient pas s’être enquise de l’état de la procédure auprès de l’autorité de conciliation après la séance du 22 juin 2016, aurait eu la faculté de le faire et d’ainsi contester tant la suspension que la durée de la procédure. 3. 3.1 Selon l’article 311 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2024, 5A_171/2024 précité loc. cit.), qui ne dispense toutefois pas la partie appelante de motiver son appel (JEANDIN, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC et les réf.). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit

- 13 - s’efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf.). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 311 al. 1 CPC et l’instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf.). Enfin, les exigences relatives à la motivation de l’appel s’appliquent y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, la décision de première instance a écarté tant l’exception d’irrecevabilité que l’exception de prescription soulevées par la défenderesse et appelante. Le tribunal du travail a retenu qu’une première audience de conciliation avait eu lieu le 22 juin 2016, faisant suite à la requête en conciliation du 27 mai 2016, qu’aucune autorisation de procéder n’avait été délivrée à l’issue de cette audience, bien que la conciliation se soit soldée par un échec, que de facto, l’autorité de conciliation n’avait pas mis fin à la procédure de conciliation et avait attendu l’issue d’une action en libération de dette déposée par le demandeur à l’encontre de la défenderesse, avant de convoquer les parties pour une seconde audience tenue le 25 mai 2023, puis de délivrer, par pli recommandé du 26 mai 2023, l’autorisation de procéder. Le tribunal du travail a considéré que cette dernière était valide, le délai de douze mois de l’article 203 al. 4 CPC étant un délai d’ordre dont le dépassement n’était sanctionné d’aucune manière par le Code de procédure civile. La demande déposée le 30 août 2023 par le demandeur était dès lors recevable, l’exception soulevée par la défenderesse à cet égard devant être rejetée. Quant à la prescription, le tribunal du travail, se référant à l’ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 et 7.2, a considéré qu’elle n’était pas atteinte, celle-ci ayant été interrompue par le dépôt de la requête de conciliation, la prescription ne recommençant à courir que lorsque la juridiction saisie clôt la procédure, soit lorsqu’elle rend une décision finale qui ne peut plus être attaquée par la voie d’un appel ou d’un recours. Or, la procédure de conciliation n’ayant abouti à aucune décision finale, aucun délai de prescription n’avait recommencé

- 14 - à courir. Il a ainsi également écarté l’exception soulevée sur ce point par la défenderesse. 3.2.2 Dans la première partie de son écriture d’appel, consacrée aux faits « CHAPITRE

1. FAITS », l’appelante présente, sur quelque sept pages, sa propre version des faits, sans indiquer en quoi celle retenue par la juridiction précédente consacrerait une constatation inexacte des faits. Puisque pareille manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, il ne sera pas tenu compte de cet exposé, en tant qu'il divergerait de l'état de fait arrêté par l’autorité de première instance. 3.2.3 3.2.3.1 L’appelante se plaint d’une violation de l’article 203 al. 4 CPC, qui prescrit que la procédure de conciliation ne peut excéder douze mois, ainsi que du principe de célérité, qui impose à l’autorité saisie d’instruire et de juger une cause dans un délai raisonnable, se référant à l’article 126 CP s’agissant de la suspension de la procédure. Il soutient qu’au moment de la première audience de conciliation qui n’a pas abouti à une transaction, aucune autre procédure judiciaire n’était pendante, la dénonciation pénale datant de septembre 2016 et l’action en libération de dettes de novembre 2016 (cf. également, supra, let. B1 3e et 4e §), que l’autorité de conciliation n’a à aucun moment averti les parties qu’elle laissait la procédure suspendue, encore moins pour quelle durée, une éventuelle suspension d’une durée de sept ans apparaissant d’emblée contraire tant à l’article 203 al. 4 CPC, qu’au principe de la litispendance et de la célérité ainsi qu’aux garanties constitutionnelles de l’article 29 Cst. féd. Ce faisant, l’appelante ne s’en prend aucunement au raisonnement du tribunal du travail, qui considère que le délai de douze mois de l’article 203 al. 4 CPC est un délai d’ordre dont le non-respect n’est pas sanctionné, son dépassement n’affectant pas la validité de l’autorisation de procéder, de sorte que la demande déposée dans le délai de l’article 209 al. 3 CPC était recevable. Sa critique, qui reprend les arguments déjà exposés en première instance, sans se référer au raisonnement du tribunal du travail, ne satisfait ainsi pas aux réquisits en la matière. Au demeurant, si l’appelante entendait contester la durée de la procédure devant l’autorité de conciliation, il lui était loisible de se renseigner sur l’état de cette procédure – ce qu’elle n’a apparemment pas fait – et, cas échéant, de se plaindre d’une éventuelle suspension de celle-ci ou d’un déni de justice. 3.2.3.2 L’appelante soutient également que le tribunal du travail ne saurait être suivi lorsqu’il retient que l’autorité de conciliation n’a pas mis fin à la procédure de conciliation, affirmant qu’elle n’avait aucun moyen juridique de le savoir, l’autorisation de procéder

- 15 - étant délivrée uniquement au demandeur, et qu’elle pouvait inférer de l’absence de saisie de l’autorité d’instruction et de jugement dans le délai légal de trois mois que le demandeur n’avait pas poursuivi son action en justice. Or, elle n’avait reçu aucune nouvelle de l’autorité de conciliation durant sept ans. Elle estime que si celle-ci avait suspendu la procédure pour une durée indéterminée, elle aurait alors dû interpeller au moins une fois l’an les parties pour s’enquérir de l’avancement de la procédure, ce qu’elle n’avait pas fait. L’appelante ne saurait être suivie. L’existence d’une procédure pendante ne dépend, en effet, pas de la conscience que les parties en ont, mais uniquement de l’absence d’un acte y mettant fin. Or, l’ensemble des éléments du dossier confirment que la procédure de conciliation n’a effectivement pas été close, dès lors que l’autorité compétente a cité les parties pour une seconde audience de conciliation, puis délivré une autorisation de procéder dans le dossier ouvert en 2016 (218/2016). Le fait que la procédure a été réactivée peu de temps après le prononcé du Tribunal cantonal le 10 février 2023 (cf., supra, let. B1 3e §) confirme l’appréciation du tribunal de première instance quant à une suspension de fait de la cause jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette qui, si elle n’a été ouverte qu’en novembre 2016, faisait logiquement suite à des poursuites et une décision de mainlevée. De surcroît, compte tenu de l’intensité du conflit opposant les parties dans plusieurs procédures (pénale et civiles), il n’apparaît pas que l’appelante pouvait, de bonne foi, sans interpeller l’autre partie ou l’autorité de conciliation, partir du principe que la partie adverse avait renoncé à ouvrir action devant le tribunal du travail après la délivrance d’une autorisation de procéder. Au contraire, assistée d’un mandataire professionnel, elle ne pouvait qu’être consciente du risque que la procédure ne soit pas achevée et puisse reprendre. La durée de la procédure n’affecte, au demeurant, pas la situation de l’appelante (celle-ci ne soutient d’ailleurs pas le contraire), qui se retrouve placée dans une position équivalente à celle qui aurait été la sienne si l’appelé avait obtenu la délivrance d’une autorisation de procéder en 2016 et ouvert action à ce moment-là. 3.2.3.3 L’appelante rappelle également avoir contesté l’allégué 52 du demandeur relatif à la suspension de la procédure de conciliation par courrier du 20 janvier 2017, dont elle critique l’authenticité et demande l’édition de l’original afin de démontrer que cette procédure n’a pas été suspendue. Elle ne tient cependant aucunement compte du fait que la décision entreprise ne se fonde pas sur une suspension de la procédure par le biais de ce courrier, mais retient une suspension de facto de celle-ci par l’autorité de conciliation qui n’a – le contraire n’étant pas allégué encore moins démontré – pas posé

- 16 - d’actes de procédure jusqu’à la citation des parties pour une seconde audience. La critique, qui ne s’en prend pas à la décision, tombe dès lors à faux. 3.2.3.4 Par ailleurs, l’appelante estime que la suspension de la procédure de conciliation ne pouvait être justifiée afin de permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle, compte tenu du contexte litigieux entre elles. Outre le fait que cette critique ne vise par la motivation entreprise, elle est dépourvue de toute pertinence, l’existence d’une suspension de fait étant indépendante des motifs ayant pu y conduire. De plus, si de l’avis même de l’appelante, l’existence de différentes procédures entre les parties, notamment une action en libération de dettes, pouvait faire obstacle à toute possibilité de conciliation, il convient d’admettre qu’a contrario, la fin de ces procédures

– donc le fait d’attendre l’issue de l’action en libération de dettes – était susceptible de favoriser la recherche d’une relation transactionnelle lors d’une seconde audience. 3.2.4 L’appelante conteste en dernier lieu l’appréciation de l’autorité de première instance relative à la prescription, soutenant que, « [d]ans la mesure où [elle] a démontré avec satisfaction que non seulement son droit d’être entendu avait été violé, mais qu’il en était de même de l’art. 203 al. 4 CPC ainsi que des principes résultant de la litispendance et de la célérité de la procédure, il tomb[ait] sous le sens que l’Autorité de céans [devait] constater l’absence de suspension de la procédure et en tirer les conséquences idoines. » Ce faisant, l’appelante ne s’en prend aucunement à l’argumentation du tribunal du travail selon laquelle la procédure de conciliation n’ayant abouti à aucune décision finale, la prescription ne pouvait recommencer à courir et n’était dès lors pas acquise lors du dépôt de la demande. L’argumentation de l’autorité de première instance ne se fonde pas, contrairement à ce que semble suggérer l’appelante, sur une suspension de la procédure de conciliation, mais sur le fait que cette autorité n’a pas mis fin à la procédure par une décision finale. La critique de l’appelante, qui ne vise pas cette motivation, ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation. Même à supposer recevable, sa critique, pour autant qu’elle soit compréhensible, tomberait à faux. Dès lors que, comme l’a justement relevé le tribunal du travail en se référant à la jurisprudence fédérale (plus précisément à l’ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 et 7.2), lorsque la prescription est interrompue par l’effet d’une requête de conciliation, d’une action ou d’une exception, un nouveau délai ne commence à courir que lors de la clôture de la procédure devant la juridiction saisie ; ainsi la prescription ne pouvait en l’espèce commencer à courir, ce indépendamment d’une décision de suspension, tant

- 17 - que la procédure de conciliation n’avait pas été close par une décision finale ne pouvant plus être attaquée par la voie d’un appel ou d’un recours. Or, aucune des parties ne s’est vu notifier une telle décision. Au contraire, l’autorité de conciliation les a recitées pour une nouvelle audience dans la procédure 281/2016, tenue le 25 mai 2025, avant de délivrer l’autorisation de procéder. Quant aux possibles manquements de l’autorité de conciliation relevés par l’appelante, à savoir une violation du droit d’être entendu, en l’absence de communication d’un courrier relatif à la suspension - qui n’est pas pris en considération dans la décision de première instance et dont l’appelante conteste au demeurant l’authenticité – et le retard à statuer de cette autorité, ils n’influent pas sur le cours de la prescription. Il s’ensuit que, même à supposer recevables, les griefs de l’appelante – qui ne sont pas clairement explicités – devraient être rejetés. 3.2.5 En définitive, l’appel doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté et la décision du tribunal du travail confirmée. 4. 4.1 Vu le sort réservé à l'appel, il n’y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Au demeurant, la décision prévoit qu’il n’est pas perçu de frais et renvoie à fin de cause les dépens. 4.2 Pour la procédure d’appel, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il convient, en revanche, d’arrêter les dépens, mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2024 du 12 août 2025 consid. 4.) Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60% en appel (cf. art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité utilement déployée par le mandataire de l’appelé a consisté, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de la déclaration d’appel et en la rédaction d’une réponse d’une trentaine de pages. Dans ces conditions, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense de l'appelé est arrêtée au montant arrondi de 1800 fr., TVA et débours, par 80 fr., compris (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs,

- 18 - Prononce

1. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. 3. X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 1800 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.

Sion, le 4 novembre 2025